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Le remboursement des soins dans l’Europe des patients
7 avril 2000 (Impact Hebdo)
PARIS, le 7 avril 2000 (Impact Hebdo)
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La question du remboursement des soins subis à l’étranger vient à nouveau d’être soumise à la Cour de justice de la Communauté européenne. Certains Etats font de la résistance.
Historiquement, la libre circulation des patients à travers la CEE a débuté avec les plus « présentables » et les plus intéressants économiquement, à savoir les curistes. Mais, dès qu’il s’est agi des toxicomanes ou des malades du sida, l’ardeur à l’unification s’est estompée chez les ministres européens des Affaires sociales. Aussi la Cour de justice tente-t-elle seule, depuis une dizaine d’années, de mettre en oeuvre une véritable « Europe des patients ». Ainsi a-t-elle imposé qu’une paire de lunettes prescrite par un opticien luxembourgeois puisse être achetée en Belgique et remboursée au Luxembourg (CJCE,28-4-1998), ou que l’enfant d’un assuré d’un pays de la Communauté puisse subir des soins dans un autre Etat membre et se faire rembourser dans l’Etat où l’assuré paye ses cotisations (CJCE, même date).
Cette jurisprudence exclut pour le moment les soins hospitaliers publics, regardés en France comme une activité sociale ne pouvant être mise en concurrence. Mais tous les Etats ne pensent pas de la même façon. Reste que si le juge communautaire tend à imposer la libre circulation des patients, il n’a pas compétence pour établir des règles de fonctionnement pratique. Or, de ce point de vue, on avance d’autant moins que parmi les actes médicaux concernés figureraient inévitablement les greffes, les transplantations, et les IVG.
Ce que dit la loi
Longtemps, les Etats ont refusé la liberté de circulation des patients en vertu de l’article 30 du traité CE permettant des dérogations aux obligations communautaires pour des raisons de santé publique.
C’était aussi un moyen de protéger le corps médical national d’une concurrence étrangère. Mais cette attitude ne tient plus juridiquement : le traité CE (article 28) interdit « les restrictions quantitatives à l’importation ainsi que toutes les mesures d’effet équivalent » entre les Etats membres. C’est le principe de libre circulation des marchandises et services.
En quoi cela concerne-t-il les patients ? Si un malade souhaite recourir à un praticien britannique car il l’estime aussi compétent et moins cher que son homologue français, rien ne doit le dissuader de passer à l’acte. Or, si interdire le remboursement par la Sécurité sociale des prestations offertes dans un autre Etat membre n’interdit pas les soins à l’étranger, cela revient à empêcher en pratique cette libre circulation, non pas des patients, mais bien des services : car aller se faire soigner à l’étranger n’a plus rien de différent, sur le plan juridique, de l’achat d’un CD sur l’Internet chez un vendeur étranger.
En pratique
Tenter d’empêcher la liberté de circulation des patients en se repliant sur le marché national paraît une attitude à l’avenir moins assuré que celle de la recherche de compétitivité et de performance. Mais tous les patients ne posent pas les mêmes problèmes et il faut distinguer :
- le « malade communautaire », c’est-à-dire le travailleur exerçant dans un autre Etat membre que le sien : il est couvert par la Sécurité sociale locale ;
- « L’accidenté communautaire », c’est-à-dire le ressortissant européen tombant malade ou accidenté dans un autre Etat que le sien : les formulaires E111 et E112 permettent une prise en charge par la Sécurité sociale locale ;
- enfin, le « patient touriste », qui recherche dans un autre Etat un soin qui n’existe pas (ou qui est trop coûteux) chez lui. Le principal problème dans ce cas n’est pas juridique mais de recouvrement de créance. Car, si la Cour de justice oblige les Etats membres à rembourser leurs nationaux qui se soignent dans un autre Etat membre, il n’existe pas encore de tiers payant à l’échelle européenne, et c’est bien dans ce sens qu’il faut aller.